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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche et celles permises en vertu des articles 834.0.1 et 835;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique ou sur du mobilier urbain, sauf celle permise en vertu des articles 834, 834.0.1, 845.0.1 et 845.0.3;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 833.0.2, 834, 835, 836, 842 et 847.0.1;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848;
16°une enseigne installée sur un arbre ou un arbuste.
Malgré l’article 1, aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, un arbre est une plante ligneuse vivace d’une essence reconnue comme arbre.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche et celles permises en vertu des articles 834.0.1 et 835;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 833.0.2, 834, 835, 842 et 847.0.1;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche et celles permises en vertu des articles 834.0.1 et 835;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 833.0.2, 834, 835, 841, 842 et 847.0.1;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche et celles permises en vertu des articles 834.0.1 et 835;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 833.0.2, 834, 835, 841 et 842;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 833.0.2, 834, 835, 841 et 842;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.